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Le ramadan, mois de la réforme

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FLASH INFO:

A la suite d’une concertation auprès de plusieurs Oulama, tous les pays musulmans du monde vont débuter le mois de ramadan le mercredi 10 juillet 2013 in cha’a-Llah. La mosquée de Merignac annonce donc le début du jeune mercredi 10 juillet inchallah.

Liste des villes de France qui débute le jeune mercredi 10 juillet sur le site “Voir la liste”


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Téléchargez le calendrier des prières pour le mois de RAMADAN 2013 en cliquant ici

ramadan

La réforme est un passage nécessaire à quiconque souhaite bousculer ses habitudes et impulser un changement réel et effectif dans sa vie. Abordons ce nouveau ramadan avec bienveillance et intelligence et n’ayons pas peur de nous retrouver avec nous-mêmes, loin de ce qui peut conforter notre âme, près de ce qui la bouscule…

L’autocritique nourrit notre conscience et notre cœur, elle nous permet de ne jamais stagner et d’éviter l’autosatisfaction. Elle est à la réforme, ce que la foi est au cœur.

Exercice indispensable au cheminement spirituel de chacun, elle est un examen intérieur et profond qui nous permet de constater nos failles et d’y remédier.

Le mois de Ramadan est propice à ce travail sur soi. C’est un mois béni qui, bien au-delà de l’abstention de boire ou de manger, nous abreuve d’enseignements, nous pousse au dépassement de soi, à sortir de notre zone de confort habituelle et nous ramène à l’essentiel.

Cette prise de conscience interne nous amène à nous surpasser dans notre pratique religieuse, la mise en application de la parole divine : Rivalisez donc dans les bonnes œuvres Sourate 2 Verset 148, prend tout son sens.

Grâce à cette force spirituelle nouvelle qui nous anime, nous découvrons l’abondance de bonnes actions qui sont à notre portée au quotidien et nous les entreprenons aisément durant ce mois sacré. Cette détermination et cette aisance soudaines s’opposent nettement à la faiblesse et à la paresse qui nous habitent le restant de l’année. C’est aussi ce constat, que l’on fait d’ailleurs trop peu souvent, qui nous sert de point de départ à la méditation et au questionnement intérieur. C’est par les interrogations « pourquoi » « comment faire » qui résonnent dans la tête de chacun d’entre nous, que nous apparait le début du chemin, le début du changement.

Cependant, l’élévation spirituelle et l’accomplissement de bonnes œuvres, inhérentes à ce mois, même si elles contribuent à l’épanouissement de notre âme et confortent notre cœur, ne suffisent point à effectuer une réforme profonde. Une réforme qui s’inscrit dans la durée et qui ne s’estompe pas une fois la prière de l’Aïd effectuée.

Pour réussir sa réforme, il faut réussir son autocritique. Pour réussir son autocritique il faut se pourvoir de sincérité et se poser les questions qui fâchent.

Ai-je suffisamment œuvré ? Puis-je faire plus ? Qu’est ce qui m’en empêche ? Comment ai-je utilisé mon temps ? Mes actions sont-elles réellement vouées uniquement à ALLAH ? Si tel est le cas suis-je conscient qu’elles ne me seront d’aucune utilité au jour dernier comme nous le prouve le verset suivant :Nous Nous pencherons sur leurs œuvres et Nous les réduirons en poussière dispersée de tous côtés Sourate 25 Verset 23

Corriger notre intention est la deuxième étape de ce travail d’introspection, une étape qui ne peut se faire sans l’acte de sincérité. Ceci peut paraitre facile au premier abord, mais cette tâche est la plus difficile en réalité. Elle demande un travail constant, une persévérance de chaque instant, qui est sans aucun doute plus difficile que l’action en elle-même, tel que nous l’enseigne le pieux prédécesseur Yusuf Ibn Asbat : « Débarrasser l’intention de ce qu’y entre de mauvais est plus dur pour qui entreprend l’action, que l’effort assidu ».

Le chemin de la réforme est sujet à des questions communes à tous, mais dont les réponses ne peuvent être qu’individuelles. Des réponses qui ne se trouvent pas dans les livres ou dans les articles, mais dans son for intérieur et nulle part ailleurs. La volonté, l’amour et la foi en Dieu restent des éléments clés qu’il ne faut pas négliger.

Se réformer c’est se contraindre mais se réformer c’est avant tout se libérer. Libérer son cœur en l’apaisant. L’apaiser en étant proche de Lui. La contrainte est dans nos esprits synonymes d’affaiblissement. Elle est ici : force. Force de notre volonté. Une volonté qui jamais ne doit s’éteindre au risque de faire disparaître notre envie de réforme. Une force qui nous élève spirituellement, de cette élévation en ressortira inéluctablement un sentiment d’épanouissement, d’être conforme au but de notre création, d’être là où l’on doit être tel que l’on doit être.

Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent Sourate 51 Verset 56

Puisse cette réforme nous faire entrer dans un cercle vertueux, le cercle… une courbe parfaite, sans fin… à l’image de ce que doit être notre reforme spirituelle … une reforme continue, perpétuelle afin de renouveler sa vie et redonner sans cesse une nouvelle naissance à notre être.

Source : Havre de Savoir

5ème RENCONTRE ANNUELLE DES MUSULMANS DE MERIGNAC

L’AMM est heureuse de vous convier à la 5ème rencontre annuelle des musulmans de Mérignac et de ses environs qui se déroulera les 7,8 et 9 juin sous le thème “L’Education”.

Au programme de nombreuses conférences animées par: Mohamed François, Rachid Haddach, Mustapha Abou Oumama, Mohamed Kassim, Adebelfatah Rahhaoui.

Les conférences auront lieu :

- Le vendredi 7 juin, à partir de salat AL MAGHREB ( 21H30 )

- Le samedi 8 juin, à partir de salat DOHOR (14h00 ) jusqu’à salat AL ISHA

- Le dimanche à juin, à partir de salat DOHOR (14h00 ) jusqu’à salat AL ISHA

L’entrée est gratuite, venez nombreux et passez le message à votre entourage !

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L’Association des musulmans de Mérignac

RAMADAN: Ce qui annule le jeûne

Certains actes interrompent le jeûne et l’annulent. Cela signifie que suite à ces actes, le jeûne n’est plus valable.

    Introduire une substance dans le corps par un orifice ouvert

Le fait de manger, même un grain de sésame ou moins, délibérément et non par oubli et boire même une goutte d’eau ou de médicament annulent le jeûne.
Le cas de l’oubli est particulier. Le jeûneur qui mange ou boit pendant son jeûne par oubli, c’est-à-dire qu’il oublie qu’il est en train de jeûner, n’annule pas son jeûne même s’il a mangé ou bu en grande quantité. En effet, le Prophète a enseigné que :

من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتمَ صومه فإنما أطعمه الله و سقاه

(man naçiya wa houwa sa’imoun fa’akala ‘aw chariba falyoutimma sawmahou fa’innama ‘at^mahou l-Lahou wa saqah) dont le sens est : « Que le jeûneur qui par oubli mange ou boit poursuive son jeûne, certes c’est Dieu qui l’a nourri et abreuvé »

De plus, le jeûne est également annulé par le fait d’introduire une substance (quelque chose qui a un volume) à l’intérieur du corps par un orifice ouvert (comme le nez, les oreilles ou la bouche). Ainsi, une pulvérisation dans le nez ou une goutte dans l’oreille annulent le jeûne.

En revanche, l’injection à travers la peau ne rompt pas le jeûne, la peau n’étant pas un orifice naturellement ouvert. De même enduire sa peau de crème ou autre n’annule pas le jeûne, ni mettre du kohl ni se parfumer. Avaler sa salive non mélangée à des glaires ou autre ne rompt pas le jeûne.

    Provoquer le vomissement

Le jeûneur qui vomit volontairement annule son jeûne. Volontairement, c’est-à-dire qu’il provoque le vomissement en mettant le doigt au fond de la gorge par exemple.

Si la personne vomit involontairement, elle purifie sa bouche avec de l’eau sans rien avaler, jusqu’à ce qu’il ne reste dans sa bouche que sa salive non altérée par le vomi. Elle peut ensuite continuer sa journée de jeûne qui reste valable.

Ces jugements sont tirés du hadith du Prophète :

من ذرعه القيء (أي غلبه) و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض

(man dhara^ahou l-qay’ wa houwa sa’im falayça ^alayhi qada’ wa man istaqa’ falyaqdi) qui signifie : « Le jeûneur qui vomit involontairement ne doit pas le rattrapage et le jeûneur qui provoque le vomissement doit le rattrapage ». C’est une parole prophétique rapportée par Al-Hakim et d’autres.


    Le rapport sexuel

Le rapport sexuel annule le jeûne s’il a lieu durant la journée de jeûne (entre l’aube et le coucher du soleil) délibérément et en se rappelant du jeûne.


    L’émission de maniyy

Celui qui provoque l’éjaculation durant la journée de jeûne annule son jeûne. Quant au jeûneur endormi et qui émet du maniyy (sperme) alors qu’il rêve, son jeûne n’est pas rompu.

    Les menstrues ou les lochies

Dès que la femme a ses menstrues (règles) ou ses lochies (sang qui coule après l’accouchement) son jeûne est rompu. Il ne lui est alors plus permis de jeûner jusqu’à la fin de l’écoulement de ce sang. Elle devra rattraper les jours durant lesquels elle n’a pas jeûné.

    La folie même un instant

Celui qui fait une crise de folie durant la journée de jeûne, même si cela ne dure qu’un instant, son jeûne est annulé.

    L’évanouissement

Le jeûne de la personne qui est évanouie durant toute la journée n’est pas valable. C’est-à-dire que son évanouissement dure du levé du jour jusqu’au coucher du soleil. Il s’agit de l’évanouissement ou du coma et non du sommeil.

    L’apostasie

Parmi les choses qui rompent le jeûne il y a le fait de se retrouver dans la mécréance, par plaisanterie ou par colère, en se rappelant le jeûne ou pas. Car le jeûne est un acte d’adoration et l’adoration n’est pas valable d’un non musulman. Pour cela, il est un devoir d’éviter la mécréance avec ses trois sortes et de ne pas y tomber de façon absolue que ce soit la mécréance par la parole, comme celui qui insulte Allah ou l’Islam ; la mécréance par la croyance, comme le fait de croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme ou qu’Il serait au-dessus du trône ; et la mécréance par le geste : comme le fait de jeter le Qour’an dans les ordures ou la prosternation pour une idole.

L’apostasie annule le jeûne, il est un devoir catégorique de s’en écarter pendant le jeûne mais également en dehors du jeûne.

    A retenir :

Le jeûne est annulé par :

•Le fait d’introduire une substance dans le corps par un orifice ouvert
•Provoquer le vomissement
•Le rapport sexuel
•L’émission de maniyy
•Les menstrues ou les lochies
•La folie même un instant
•L’évanouissement
•L’apostasie

L’échange de monnaie

باب مَا جَاءَ فِى الصَّرْفِ
عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ هَاتَانِ يَقُولُ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Nâfi’ raconte : Je suis parti en compagnie de Ibnou ‘Oumar auprès de Abou Saïd il nous rapporta alors que le Messager (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit –(puis, pour mettre encore plus d’emphase sur son rapport et pour témoigner de sa conviction par rapport à la justesse de son contenu,) il ajouta : « Mes deux oreilles-ci l’ont entendu dire- :

« N’échangez de l’or contre de l’or (que) quantité égale contre quantité égale et l’argent contre l’argent
(que) quantité égale contre quantité égale. (Qu’) une (contrepartie) ne doit pas être majorée par rapport à l’autre. Et n’échangez pas
(, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
(Hadith authentique)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لاَ بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

Il est rapporté de Ibnou ‘Oumar qu’il a dit :
Je vendais des chameaux à baqî’ (nom d’un emplacement à Médine). Je vendais (les animaux) pour (un prix fixé) en dînârs, mais, à la place de ceux-ci, je prenais (de l’acheteur) des (pièces d’)argent (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas en sa possession des dînars). Et (il arrivait aussi que) je vende (les animaux) pour (un prix fixé) en (pièces d’) argent mais que, à la place de ceux-ci, je prenne (de l’acheteur) des dînârs (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas avec lui des pièces d’argent). Je me suis (à une occasion) rendu auprès du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et je l’ai trouvé sortant de la maison de Hafsah Je l’ai alors questionné à ce sujet (c’est-à-dire concernant cette façon de procéder). Il répondit alors :

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (des pièces dues). »

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Mâlik Ibn Awss Ibnoul Hadthân raconte : Je suis arrivé en demandant
« Qui (veut bien me) donner le change (de ce que j’ai) en dirhams ? » Talha Ibnou ‘Oubeïdoullâh qui était alors auprès de ‘Oumar Ibnoul Khattâb (me) dit :
« Montre nous ton or ! Puis, lorsque notre serviteur viendra, nous te donnerons tes (pièces d’)argent. »
(En entendant ceci,) ‘Oumar s’exclama :

« Certainement pas ! Par Allah, soit tu lui donne ses (pièces d’)argent (de suite), soit tu lui rend son or. Parce que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit : « (L’échange) de l’argent contre de l’or constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de blé contre du blé constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de l’orge contre de l’orge constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de dattes (sèches) contre des dattes (sèches) constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main ». »
(Hadith authentique)

Commentaires:
Les différentes Ahâdîth cités par l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh) dans le présent chapitre indiquent que l’échange des métaux précieux (or et argent) entre eux, appelé bay’ as sarf, est soumis à des règles biens définies. Ainsi :
- lorsque les deux contreparties sont de même nature, l’échange entre eux n’est autorisé qu’à poids égal.
- lorsque les deux contreparties ne sont pas de même nature, l’échange peut se faire de façon inégale.
Dans les deux cas cependant, l’échange doit obligatoirement se faire au comptant et de main à main, comme cela va être détaillé ci-dessous.

« Et n’échangez pas (, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
Ces propos du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) ayant été énoncés de façon spécifique au sujet de l’or et de l’argent, les oulémas hanafites ont établi une distinction entre :
•l’échange des biens ribawis (susceptibles de faire l’objet de ribâ) autres que l’or et l’argent. Dans ce cas, ce qui est imposé, c’est que l’échange ne se fasse pas à crédit. Ainsi, à partir du moment où celui-ci a lieu au comptant et que les contreparties sont bien déterminées, il est possible de les fournir par la suite
•l’échange d’or/d’argent contre de l’or ou de l’argent (bay’ as sarf vente et echange). Dans ce cas, la seule détermination des contreparties ne suffit pas : pour que l’opération soit licite, il est nécessaire que celles-ci soient remises dans l’assemblée même où a lieu la transaction
Cette différence est, selon des hanafites, justifiée par le fait que, à la différence des autres biens ribawis, l’or et l’argent ont été, pendant très longtemps dans le monde, les supports privilégiés de la monnaie (athmân bil khilqah). Et (selon les hanafites toujours) une caractéristique des athmân est que leur désignation au sein d’une opération comme la vente ou la location ne les rend pas pour autant définis: leur détermination de façon précise ne peut ainsi se faire qu’à travers leur prise de possession effective.

D’où la nécessité que, dans le bay’ as sarf, les contreparties soient échangés avant que les contractants ne se séparent.
Il est à noter que la non détermination des athmân avant leur prise de possession effective indique clairement que, dans les contrats à titre onéreux (comme la vente, la location,…), les qualités (awsâf) des éléments servant de moyens de paiement ne sont pas prises en considération dans la détermination de leur valeur : ainsi, chaque unité de thaman est considérée comme étant en tout point équivalente à une autre unité de thaman de même nature. Tout surplus qui serait perçu dans un tel échange constitue donc un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman et relève du ribâ.

Le statut de la monnaie fiduciaire en droit musulman
En ce qui concerne le statut de la monnaie fiduciaire, il y a principalement trois avis qui ont été émis par les savants musulmans :
-Un premier groupe de oulémas, prenant en considération le statut initial du papier monnaie, soutenait que celui-ci devait être considéré comme un de titre de créance : en effet, à l’origine et pendant longtemps, les billets étaient librement convertibles en or et l’autorité qui les émettait s’engageait de payer à leurs porteurs, en cas de demande de leur part, un montant bien défini de métal précieux. Ces billets n’avaient ainsi aucune valeur intrinsèque et ce n’est que la garantie de pouvoir être échangés contre de l’or (ou de l’argent) qui leur permettait de servir de moyens d’échange et de paiement. Cet avis, qui a pendant longtemps fait autorité chez les oulémas du subcontinent indien ou chez les oulémas égyptiens, impliquait notamment :
• l’interdiction d’acheter, même au comptant, de l’or ou de l’argent avec des billets. En effet, ces derniers étant représentatifs d’une créance pour une quantité d’or (ou d’argent) bien définie, leur utilisation ne permettait pas de respecter une condition fondamentale régissant les échanges de monnaie, en l’occurrence, la nécessité que les deux contreparties soient remises dans la même assemblée.
• en cas de paiement de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation ne devenait effective qu’à partir du moment où la personne ayant perçu l’aumône ait acheté un bien avec les billets (ou après qu’elle ait récupéré auprès de l’autorité émettrice des billets le métal précieux correspondant à celles-ci). S’il arrivait que le papier monnaie soit détruit avant cela, la zakâte devait à nouveau être versée…

-Un autre groupe de savants soutient que le billet de banque constitue une monnaie à part entière et possède exactement le même statut que l’or et l’argent : tous les règlements qui régissent les échanges entre métaux précieux doivent ainsi être respectés dans les échanges entre billets. Cet avis, qui est actuellement celui de la grande majorité des juristes contemporains et qui a été retenu notamment par le (Comité des Grands Savants) d’Arabie Saoudite, de la Ligue Islamique Mondiale, le (Académie du Droit Musulman) de l’Organisation de la Conférence Islamique, implique notamment:
• l’interdiction d’acheter de l’or ou de l’argent à crédit avec des billets.
• l’interdiction d’échanger des billets (d’une même monnaie ou de monnaies différentes) entre eux si ce n’est au comptant et dans une même assemblée.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est à montant égal.
• o
la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
- Un troisième groupe de savants reconnaît au papier monnaie le même statut que les pièces de métal non précieux qui servent depuis longtemps de monnaies divisionnaires -ce genre de pièces est appelé en arabe filss (pluriel : fouloûss). Cet avis, qui est notamment celui de Moufti Taqi Outhmâni et qui, à ce jour, est celui qui fait autorité chez les oulémas hanafites indopakistanais, implique notamment :
• la non obligation, lors de l’achat de l’or ou de l’argent, que les deux contreparties soient échangés dans la même assemblée –étant donné que la transaction n’est pas considérée comme un bay’ sarf.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est :
o à montant égal,
o au comptant et
o dans une même assemblée.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
• la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon différée, sous condition que l’une des contreparties soit remise lors de la transaction, et ce, en raison de l’interdiction du « bay’ al kâli’ bil kâli’ », c’est-à-dire de l’échange au sein de laquelle aucune des deux contreparties n’est remise et où elles restent donc dues.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon inégale. A ce sujet, il est à noter que, d’après Moufti Taqui Utmâni toujours, si la transaction ne se fait pas sur la base du taux de change officiel, cela n’entraîne pas pour autant la présence de ribâ. Néanmoins, dans le cas où l’échange entre devises se fait de façon différée, il est nécessaire selon lui de respecter le taux de change courant (c’est-à-dire le cours moyen qui est pratiqué à ce moment par les agents de change), et ce, pour éviter que cette transaction ne serve de subterfuge pour prendre/donner du ribâ. En effet s’il était possible, dans ce cas précis, aux contractants de fixer en toute liberté un taux de change différent de celui qui est en cours, il leur serait aisé de dissimuler une transaction à intérêt en procédant de la sorte (par exemple) : plutôt que de prêter 10 000 € remboursable trois mois plus tard avec une majoration de 200 € -ce qui constitue du pur ribâ, « A » « vend » à « B »14 000 $ pour 10 200 € payable trois mois plus tard alors que le taux courant pour 1 € à ce moment est de 1,4 $. En échangeant de suite les 14 000 $, « B » ne va donc recevoir que 10 000 € et il est très probable que la différence entre ce montant et celui qu’il va devoir « payer » à terme (10 200 €) ne constitue rien d’autre que la rémunération des fonds qui lui ont été avancés pendant trois mois.

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (courant des pièces dues). »
Dans une version un peu plus détaillée de ce même récit, il est indiqué que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a répondu à l’interrogation de Ibnou ‘Oumar (radhiya Allâhou ‘anhou) en ces termes :

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

« Il n’y a pas de problème (à ce que tu procèdes de la façon décrite et) que tu prennes (le montant qui t’es du dans une monnaie différente)
au prix de ce jour tant que vous ne vous séparez pas alors qu’il y a encore entre vous quelque chose (qui est due. »

(Sounan Nassaï – Hadith dhaïf)

Ces propos attribués au Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) indiquent qu’il est permis à celui qui a une créance à percevoir ou une dette à régler en pièces d’or ou d’argent de récupérer ou de s’acquitter de celle-ci par le biais d’un métal précieux différent sous condition que:
• le moment venu (c’est-à-dire lorsque le débiteur vient régler sa dette dans une monnaie différente), l’intégralité de ce qui est dû est versé avant que les contractants ne se séparent; cette condition indique que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a assimilé cette transaction, qui consiste à échanger un montant dû dans un métal précieux en un montant équivalent dans un autre métal précieux, à un bay’ as sarf.

• le montant effectivement obtenu/versé corresponde bien à ce qui était dû, et ce, en prenant comme référence le change en vigueur au jour du règlement (et non au jour où a eu lieu la transaction initiale); Exemple : « A » vend un livre à « B » pour 1 dînâr le 1er Ramadhân. N’ayant pas cette somme avec lui à ce moment, « B » demande à « A » s’il peut lui régler deux jours plus tard. « A » accepte. Le 3 Ramadhân, avec l’accord de « A », « B » règle ce qu’il doit en dirham : pour déterminer ce montant, il se basera sur le taux de change appliqué le 3 et non celui qui était en vigueur le 1er.
Moufti Taqui Outhmâni souligne que cette seconde condition indique que, dans l’acquittement d’un dû, la parfaite équivalence qui est imposée dans le droit musulman afin d’éviter le ribâ concerne le montant de la dette et non sa valeur. En effet, imaginons que :
• le 12ème Cha’bân, « A » achète de « B » un bien pour 100 dirhams, payable un mois plus tard, c’est-à-dire le 12ème Ramadhân.Le jour où a lieu cette transaction, la valeur de 100 dirhams est équivalente à 10 dînârs.
• le 12ème Ramadhân, « A » désire régler à « B » sa dette en dînârs et celui-ci accepte. Entre temps cependant, le dirham a perdu un peu de sa valeur et les 100 dirhams ne valent plus que 9 dînârs. Suivant le principe énoncé dans le présent Hadith,« B » ne pourra alors pas exiger de « A » plus de 9 dînârs, ce qui prouve bien que, lors du remboursement d’une dette, c’est le montant initial (100 dirhams) de celle-ci qui doit être pris en considération et non sa valeur (auquel cas il aurait permis à « B » de réclamer à « A » un montant de 10 dînârs). En étendant ce principe à la monnaie fiduciaire, on comprend mieux pourquoi l’indexation des dettes est problématique dans le droit musulman.

Le repentir en Islam

La foi du musulman s’affaiblit et la passion le domine et Satan lui embellit les actes de rébellion et il se fait tort et tombe dans ce qu’Allah a interdit. Mais Allah est tendre à l’égard de Ses serviteurs. Sa miséricorde embrasse toute chose. Celui qui se repent après avoir commis une injustice verra son repentir accepté par Allah. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. [ Sourate 5 - verset 39 ].

Allah est pardonneur et généreux. Il a donné à tous les croyants l’ordre de procéder à un repentir sincère afin de bénéficier de Sa miséricorde et de Son paradis. A ce propos, Il a dit :

« O vous qui avez cru! Repentez- vous à Allah d’ un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’ Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l’ ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite; ils diront: “Seigneur, parfais- nous notre lumière et pardonne- nous. Car Tu es Omnipotent.» [Sourate 66 - verset 8]

La porte du repentir est ouverte aux serviteurs jusqu’à ce que le soleil se lève à partir du couchant. A ce propos, le Prophète a dit :

« Certes Allah, le Puissant et Majestueux tend Sa main dans la nuit pour accepter le repentir des malfaiteurs de la journée et tend la main dans la journée pour accepter le repentir des malfaiteurs de la nuit et se comportera ainsi jusqu’à ce que le soleil se lève au couchant » [Rapporté par Mouslim, n° 2759].

Le repentir sincère n’est pas un simple mot à prononcer. Car l’acceptation du repentir requiert que le repentant cesse immédiatement de commettre le péché, regrette de l’avoir commis et de décide de ne plus récidiver, répare les injustices et restitue les droits. Le repentir doit en plus avoir lieu avant la confrontation avec la mort.

A ce propos, le Très Haut dit :

« Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Mais l’ absolution n’ est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu’au moment où la mort se présente à l’ un d’eux, et qui s’écrie: “Certes, je me repens maintenant” – non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c’ est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux. » [Sourate 4 : verset 17-18]

Allah est miséricordieux et prompt à exaucer le repentir et y invite les pécheurs pour leur pardonner :

« Votre Seigneur S’est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d’ entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s’ est repenti et s’ est réformé… Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux”. » [Sourate 6 - verset 54].

Allah est tendre à l’égard des Serviteurs et Il aime les repentants et accepte leur repentir comme Il le dit en ces termes :

« Et c’ est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites, »
[Sourate 42 - verset 25]

«Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.» [Sourate 2 - verset 222].

Si l’infidèle se convertit, Allah transforme ses méfaits en bienfaits et pardonne ses péchés antérieurs comme Il le dit en ces termes :
« Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ ils cessent, on leur pardonnera ce qui s’ est passé. » [Sourate 8 - verset 38].

Allah est pardonneur et miséricordieux et Il aime le repentir de Ses serviteurs et leur en donne l’ordre pour leur pardonner. Les démons à visage humain et les djinns veulent détourner les gens de la vérité pour les orienter vers le faux comme Il le dit en ces termes : « Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l’ erreur comme ils le font). » [Sourate 4 - verset 27].

La miséricorde divine embrasse toute chose. Quand les péchés du serviteur deviennent trop importants et qu’il s’embourbe dans les actes de rébellion et les méfaits puis se repent, Allah accepte son repentir et lui pardonne ses péchés quelle que soit leur importance. A ce propos, le Très Haut dit : « Dis: “Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’ Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’ est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. » [Sourate 39 - verset 53].

Le Prophète a dit :

« Notre maître béni et Très Haut descend chaque nuit au ciel le plus bas au cours du dernier tiers de la nuit et dit : qui m’invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui sollicite mon pardon pour que je le lui accorde ? » [Rapporté par Mouslim n° 758].

L’âme est faible. Si l’homme commet un péché, il doit se repentir et demander pardon à chaque moment. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. C’est Lui qui dit : « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d’ Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. » [Sourate 4 - verset 110].

Le musulman est toujours vulnérable à l’erreur et aux actes de rébellion. C’est pourquoi il doit multiplier le repentir et la demande de pardon. Le Messager d’Allah a dit : « Au nom d’Allah, je demande pardon à Allah et me repens au cours d’un jour plus de 70 fois » [Rapporté par Boukhari n° 6307].

Allah aime que Son serviteur se repente et Il l’accepte de sa part et s’en réjouit d’après les propos du Prophète :

« La joie qu’Allah éprouve à cause du repentir de Son serviteur est plus grande que celle de l’un de vous qui tombe du haut de son chameau, le perd au milieu d’un désert, puis le retrouve… » [Rapporté par Mouslim et Boukhari et cité par ce dernier sous le numéro 6309].

Extrait de l’ouvrage : Ussoul ad-dine al-islami par Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim at-Tuwwaydjiou.

Source: www.sajidine.com

Conférence à ne pas manquer !

FLASH INFO:
“Conférence SAMEDI 30 mars 2013″ avec le Docteur TAREK ABO ELWAFA sur le thème:
“Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? “افﻻ يتدبرون القرءان”(sourate 47, verset 24)”

Chers frères, chères soeurs,

Nous vous invitons à venir nombreux à la conférence qui aura lieu ce samedi SAMEDI 30 mars 2013 à la Mosquée de Mérignac à 19h30 inch’Allah avec le Docteur TAREK ABO ELWAFA.

Venez nombreux et faites passer le message à vos contacts emails, facebook, twitter…

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Mérignac, vendredi 29 mars 2013.
L’équipe AMM,
Association des Musulmans de Mérignac
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Aïd El Kébir 2012

L’Association des Musulmans de Mérignac est heureuse de vous annoncer que le jour de l’Aïd Al-Adha sera le vendredi 26 octobre 2012.

La prière à la mosquée aura lieu à 9h00

L’Association des Musulmans de Mérignac vous souhaite une excellente fête de l’aïd, pleine de moments de spiritualité, de fraternité et de générosité. L’AMM espère ainsi que vos actes seront agréés et vos invocations exaucées.

Mérignac, le 23 octobre 2012
L’AMM
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Les règles du jour de l’Aïd

    Le jeûne :

Il est illicite de jeûner le jour de l’Aïd selon le hadith d’Abou Sa`îd Al-Khudrî — qu’Allâh l’agrée — dans lequel il rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a interdit de jeûner le jour du Fitr et le jour de l’al-Adhâ. (Rapporté par Muslim, 827)

    Assister à la prière de l’Aïd :

Certains savants sont d’avis que la prière de l’Aïd est Wajib (obligatoire) — ceci est l’opinion des savants hanafites et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah. D’autres savants disent qu’elle est fard Kifâyah Ceci est l’opinion des savants hanbalites. Un troisième groupe de savants est d’avis que la prière de l’Aid est une sunnah mu’akkadah . Ceci est l’opinion des Malékites et des Chafé’ites.

    Accomplir des prières surérogatoires :

Il n’y a pas de prières surérogatoires à accomplire avant ni après la prière de l’Aid. Ibn `Abbâs — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait l’habitude de sortir le jour de l’Aïd et de faire deux rak`ahs sans les faire précéder ni suivre d’aucune autre prière. Ceci s’applique lorsque la prière est effectuée à l’extérieur. Cependant, si la prière de l’Aïd est effectuée dans une mosquée, il faut accomplir les deux rak`âhs de salutation de la mosquée.

    Les femmes qui assistent à la prière de l’Aïd :

Selon la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — tout le monde doit assister à la prière de l’Aïd et se comporter avec droiture et piété. La femme indisposée ne doit pas négliger le rappel d’Allâh ni éviter les lieux où l’on se rassemble pour rechercher la science et évoquer Allâh — à l’exception des mosquées. Les femmes, bien entendu, ne doivent pas sortir sans leur hijab.

    Les bienséances de l’Aïd

    Le Ghusl (le bain rituel) :

Une des bonnes manières lors du jour de l’Aïd est de prendre le bain rituel avant de se rendre à la prière. On rapporte que Sa`îd Ibn Jubayr a dit : « Trois choses sont sunnah le jour de l’Aïd : marcher (vers le lieu de prière), prendre le bain rituel et manger quelque chose avant de sortir (s’il s’agit de l’Aid al-Fitr). »
Manger avant de sortir : Il est recommandé de ne pas manger avant la fin de la prière lorsqu’il s’agit de manger la viande du sacrifice.

    Le takbîr le jour de l’Aid :

C’est une des plus grandes sunnah de ce jour. Ad-Dâraqutnî et d’autres ont rapporté que lorsque ’Umar — qu’Allâh l’agrée — sortait le jour de l’Aïd al-Fitr ou de l’Aïd al-Adhâ, il s’efforçait de faire le takbir tout le long du chemin vers le lieu de prière et il continuait jusqu’à l’arrivée de l’Imam.

    Se féliciter mutuellement :

Les musulmans pourront échanger des vœux, peu importe la forme. Ils peuvent, par exemple, dire « Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum » (qu’Allâh agrée nos bonnes actions et les vôtres)”. Jubayr Ibn Nufayr a dit : « Au temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient ’Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » (Rapporté par Ibn Hajar)

    Porter ses plus beaux vêtements :

Jâbir — qu’Allâh l’agrée — a dit : “Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait une cape qu’il portait le jour de l’Aïd et le vendredi.” Al-Bayhaqî a rapporté qu’Ibn `Umar portait ses plus beaux vêtements le jour de l’Aïd, les hommes pouvaient alors montrer les plus beaux vêtements qu’ils possédaient lorsqu’ils sortaient pour la prière.

    Changer de chemin en revenant du lieu de prière :

Jâbir Ibn `Abdillah — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l’Aïd. (Rapporté par Al-Bukhârî)”

Source : http://www.islamophile.org/spip/article603.html

Rentrée scolaire 2012 “Ecole Essalam”

Chers parents,

La rentrėe scolaire pour cette annėe 2012/2013 aura lieu le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2012.

Pour connaitre le jour d’école de votre enfant, cliquez sur le lien ci-dessous :
Liste des élèves inscrits

Vous serez également notifié par email avec la liste des élèves inscrits.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire !

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Mérignac, le 17 septembre 2012,
L’administration, Ecole Essalam
Association des Musulmans de Mérignac
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Vidéos de la 4ème rencontre annuelle 2012

Chers frères, chères soeurs,

Vous avez été très nombreux à avoir participé à notre 4ème rencontre annuelle des musulmans de Mérignac.

Nous sommes très fiers de la mobilisation de la communauté musulmane lors de cet évènement de partage, de rencontre et d’échange autour du sujet: “L’amour de Dieu et de son prophète”.

La mobilisation a été au delà de nos attentes et nous nous félicitons de la qualité des intervenants que nous remercions chaleureusement pour leur participation.

L’AMM espère avoir répondu à vos attentes lors de cette rencontre et espère pouvoir faire encore mieux l’année prochaine biidnillah.

N’hésitez pas à nous faire par de vos remarques/suggestions pour les prochains évènements en utilisant la rubrique contact.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver les premières vidéos des conférences et intervieus réalisés lors de ces 3 jours.

Barak’Allah O fikoum,

L’Association des Musulmans de Mérignac
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L’amour de Dieu et de son Prophète”
Rachid Abou Hodeyfa à Mérignac
Le 27 mai 2012

 

Voir toutes les autres vidéos des conférences

L’Aid El Kébir

 

Aïd el Kebir 2011

Cette année la fête de l’Aïd elkebir aura lieu :
le dimanche 6 novembre 2011
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Les règles du jour de l’Aïd :

Le jeûne : Il est illicite de jeûner le jour de l’Aïd selon le hadith d’Abou Sa`îd Al-Khudrî — qu’Allâh l’agrée — dans lequel il rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a interdit de jeûner le jour du Fitr et le jour de l’al-Adhâ. (Rapporté par Muslim, 827)

Assister à la prière de l’Aïd : Certains savants sont d’avis que la prière de l’Aïd est Wajib (obligatoire) — ceci est l’opinion des savants hanafites et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah. D’autres savants disent qu’elle est fard Kifâyah Ceci est l’opinion des savants hanbalites. Un troisième groupe de savants est d’avis que la prière de l’Aid est une sunnah mu’akkadah . Ceci est l’opinion des Malékites et des Chafé’ites.

Accomplir des prières surérogatoires : Il n’y a pas de prières surérogatoires à accomplire avant ni après la prière de l’Aid. Ibn `Abbâs — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait l’habitude de sortir le jour de l’Aïd et de faire deux rak`ahs sans les faire précéder ni suivre d’aucune autre prière. Ceci s’applique lorsque la prière est effectuée à l’extérieur. Cependant, si la prière de l’Aïd est effectuée dans une mosquée, il faut accomplir les deux rak`âhs de salutation de la mosquée.

Les femmes qui assistent à la prière de l’Aïd : Selon la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — tout le monde doit assister à la prière de l’Aïd et se comporter avec droiture et piété. La femme indisposée ne doit pas négliger le rappel d’Allâh ni éviter les lieux où l’on se rassemble pour rechercher la science et évoquer Allâh — à l’exception des mosquées. Les femmes, bien entendu, ne doivent pas sortir sans leur hijab.
Les bienséances de l’Aïd :

Le Ghusl (le bain rituel) : Une des bonnes manières lors du jour de l’Aïd est de prendre le bain rituel avant de se rendre à la prière. On rapporte que Sa`îd Ibn Jubayr a dit : « Trois choses sont sunnah le jour de l’Aïd : marcher (vers le lieu de prière), prendre le bain rituel et manger quelque chose avant de sortir (s’il s’agit de l’Aid al-Fitr). »

Manger avant de sortir : Il est recommandé de ne pas manger avant la fin de la prière lorsqu’il s’agit de manger la viande du sacrifice.

Le takbîr le jour de l’Aid : C’est une des plus grandes sunnah de ce jour. Ad-Dâraqutnî et d’autres ont rapporté que lorsque ’Umar — qu’Allâh l’agrée — sortait le jour de l’Aïd al-Fitr ou de l’Aïd al-Adhâ, il s’efforçait de faire le takbir tout le long du chemin vers le lieu de prière et il continuait jusqu’à l’arrivée de l’Imam.

Se féliciter mutuellement : Les musulmans pourront échanger des vœux, peu importe la forme. Ils peuvent, par exemple, dire « Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum » (qu’Allâh agrée nos bonnes actions et les vôtres)”. Jubayr Ibn Nufayr a dit : « Au temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient ’Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » (Rapporté par Ibn Hajar)

Porter ses plus beaux vêtements : Jâbir — qu’Allâh l’agrée — a dit : “Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait une cape qu’il portait le jour de l’Aïd et le vendredi.” Al-Bayhaqî a rapporté qu’Ibn `Umar portait ses plus beaux vêtements le jour de l’Aïd, les hommes pouvaient alors montrer les plus beaux vêtements qu’ils possédaient lorsqu’ils sortaient pour la prière.

Changer de chemin en revenant du lieu de prière : Jâbir Ibn `Abdillah — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l’Aïd. (Rapporté par Al-Bukhârî)”

Source : http://www.islamophile.org/spip/article603.html